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La TVA (paiement de la taxe)

MODALITÉS D'APPLICATION

Extrait du BOI ; Instruction du 27 mars 2000 :

1. Livraisons de biens meubles

La livraison d’un bien meuble corporel est définie par le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. L’exigibilité de la taxe, qui coïncide avec le fait générateur, intervient donc lors du transfert de propriété (CGI, art. 256-II-1°, DB 3 A 1141 et 3 B 211).

Il est rappelé que pour les biens meubles corporels remis dans le cadre de contrats de location-vente ou de contrats de vente assortis d’une clause de réserve de propriété, ces opérations sont assimilées à des livraisons de biens (cf. DB 3 B 211 n° 10 et s.). Dès lors, l’exigibilité intervient lors de la remise matérielle des biens, quelle que soit la date du transfert de propriété.

2. Prestations de services

Le taux de TVA s’applique aux prestations de services dont l’exigibilité, c’est-à-dire l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Lorsque l’entreprise a été autorisée à acquitter la taxe d’après les débits, l’exigibilité intervient au moment de ces débits, c’est-à-dire, en pratique, au moment où la facture est émise.

Par ailleurs, il est rappelé que les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestataires de services, peuvent, dans certaines conditions, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (cf. DB 3 B 261).

3. Livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs

Le fait générateur de ces opérations se produit à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI, art. 269-1-a bis).

Pour les livraisons de biens donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (ex. : fourniture d’électricité, de gaz ...), l’exigibilité coïncide avec le fait générateur.

Elle peut toutefois intervenir, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires, au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux.

L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes et à concurrence du montant de ces derniers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit (CGI, art. 269-2-a).

L’exigibilité de la taxe afférente aux prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (ex. : location, crédit-bail, abonnement à des services...) intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits.

4. Opérations portant sur les véhicules automobiles

Les conséquences du changement de taux varient en fonction de la nature de ces opérations.

a) Ventes

S’agissant des véhicules automobiles, la livraison intervient au moment où le bien est individualisé, c’est-à-dire, en général, au moment où le véhicule est placé sous la responsabilité du client. Cela correspond à la remise à l’acheteur du véhicule, muni des clés et des documents d’accompagnement, tels que le certificat d’immatriculation, bon de garantie... 

b) Locations

Si l’entreprise de location a été autorisée à acquitter la taxe d’après les débits, l’exigibilité intervient au moment du débit, c’est-à-dire, en pratique, au moment de la facturation.

Les mêmes règles s’appliquent aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat.

c) Contrats de location-vente

Dans cette situation, l’exigibilité intervient lors de la remise matérielle des biens, quelle que soit la date du transfert de propriété.

5. Cas particuliers

a) Livraisons d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA

Aux termes de l’article 269-1-c du code général des impôts, le fait générateur des mutations à titre onéreux et des apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 du code général des impôts se produit à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est en principe exigible lors de la réalisation du fait générateur (cf. DB 8 A 122).

b) Travaux immobiliers effectués dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation

Les contrats de construction d’une maison individuelle régis par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation sont des marchés de travaux qui consistent en la fourniture de travaux immobiliers. Ils mettent en présence un maître d’ouvrage et un constructeur chargé de réaliser la construction et titulaire d’une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurance.

L’exigibilité de la taxe intervient, en principe, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix.

 

PAIEMENT DE LA TAXE

Au titre d'une période donnée (mois ou trimestre) l'assujetti fait un double compte :

celui de la taxe qu'il a collectée sur ses clients et qui devient exigible (montant de ses ventes, même non payées, ou montant de ses encaissements s'il est prestataire de services, même si les travaux de sont pas terminés) ;

celui de la taxe qu'il a versée à ses fournisseurs et qui ouvre droit à déduction.

La différence est réglée au trésor s'il y a plus de TVA collectée, ce qui apparaît comme une situation normale (il y a plus de ventes que d'achats ou services affectés à l'activité), ou reportée en paiement sur la période suivante (cas d'un crédit de TVA, qui peut éventuellement être remboursé).

 

TRAITEMENT COMPTABLE

a) Cas n° 1 - TVA à décaisser

 

Exemple : solde des comptes au 31/01/N

 

445710   445660
 28 020,90  

19 066,86  

 
                

 

445620  

930,00  

    
         

 

TICKET COMPTABLE N° 96
            Date : 15/02/N                              Libellé : TVA Janvier

N° Compte

Désignation des comptes

Débit

Crédit

445710 TVA collectée 28 020,90    
445660 TVA sur autres biens et services   19 066,86  
445620 TVA sur immobilisations   930,00  
445510 TVA à décaisser   8 023,00  
758000 Produits divers de gestion courante  

1,04  

 

b) Cas n° 2 - Crédit de TVA

 

445710   445660
 15 977,40  

14 070,90  

 
                

 

445620  

2 976,00  

    
         

 

TICKET COMPTABLE N° 100
            Date : 15/02/N                              Libellé : TVA Janvier

N° Compte

Désignation des comptes

Débit

Crédit

445710 TVA collectée 15 977,40     
445670 Crédit de TVA à reporter 1 070,00    
445660 TVA sur autres biens et services   14 070,90  
445620 TVA sur immobilisations   2 976,00  
758000 Produits divers de gestion courante   

0,50  

 

c) Cas n° 3 - Imputation du crédit de TVA

 

445710   445660
  18 321  

15 810  

 
                

 

445670  

1 070  

    
         

 

TICKET COMPTABLE N° 120
            Date : 15/02/N                              Libellé : TVA Janvier

N° Compte

Désignation des comptes

Débit

Crédit

445710 TVA collectée 18 321,00    
445670 Crédit de TVA à reporter   1 070,00  
445660 TVA sur autres biens et services   15 810,00  
445510 TVA à décaisser   

1 441,00  

 

d) Cas n° 4 - Remboursement du crédit de TVA

 

Exemple : Le 15/02/N, l'entreprise demande un remboursement de la TVA du mois de janvier N pour un montant de 100 000,00 F.

Le remboursement intervient le 24/02/N.

 

TICKET COMPTABLE N° 256
            Date : 15/02/N                          Libellé : TVA Janvier demande rbt

N° Compte

Désignation des comptes

Débit

Crédit

445830 Remboursement de taxes sur le chif... 100 000,00    
445670 Crédit de TVA à reporter  

100 000,00  

 

TICKET COMPTABLE N° 269
            Date : 24/02/N                      Libellé : TVA Janvier Remboursement

N° Compte

Désignation des comptes

Débit

Crédit

512000 Banque 100 000,00    
445830 Remboursement de taxes sur le chif...  

100 000,00  

 

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Dernière modification : 20 mai 2001