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MODALITÉS D'APPLICATIONExtrait du BOI ; Instruction du 27 mars 2000 : 1. Livraisons de biens meubles La livraison d’un bien meuble corporel est définie par le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. L’exigibilité de la taxe, qui coïncide avec le fait générateur, intervient donc lors du transfert de propriété (CGI, art. 256-II-1°, DB 3 A 1141 et 3 B 211). Il est rappelé que pour les biens meubles corporels remis dans le cadre de contrats de location-vente ou de contrats de vente assortis d’une clause de réserve de propriété, ces opérations sont assimilées à des livraisons de biens (cf. DB 3 B 211 n° 10 et s.). Dès lors, l’exigibilité intervient lors de la remise matérielle des biens, quelle que soit la date du transfert de propriété. 2. Prestations de services Le taux de TVA s’applique aux prestations de services dont l’exigibilité, c’est-à-dire l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Lorsque l’entreprise a été autorisée à acquitter la taxe d’après les débits, l’exigibilité intervient au moment de ces débits, c’est-à-dire, en pratique, au moment où la facture est émise. Par ailleurs, il est rappelé que les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui sont considérés comme des prestataires de services, peuvent, dans certaines conditions, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (cf. DB 3 B 261). 3. Livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs Le fait générateur de ces opérations se produit à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI, art. 269-1-a bis). Pour les livraisons de biens donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (ex. : fourniture d’électricité, de gaz ...), l’exigibilité coïncide avec le fait générateur. Elle peut toutefois intervenir, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires, au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux. L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes et à concurrence du montant de ces derniers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit (CGI, art. 269-2-a). L’exigibilité de la taxe afférente aux prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (ex. : location, crédit-bail, abonnement à des services...) intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. 4. Opérations portant sur les véhicules automobiles Les conséquences du changement de taux varient en fonction de la nature de ces opérations. a) Ventes S’agissant des véhicules automobiles, la livraison intervient au moment où le bien est individualisé, c’est-à-dire, en général, au moment où le véhicule est placé sous la responsabilité du client. Cela correspond à la remise à l’acheteur du véhicule, muni des clés et des documents d’accompagnement, tels que le certificat d’immatriculation, bon de garantie... b) Locations Si l’entreprise de location a été autorisée à acquitter la taxe d’après les débits, l’exigibilité intervient au moment du débit, c’est-à-dire, en pratique, au moment de la facturation. Les mêmes règles s’appliquent aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat. c) Contrats de location-vente Dans cette situation, l’exigibilité intervient lors de la remise matérielle des biens, quelle que soit la date du transfert de propriété. 5. Cas particuliers a) Livraisons d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA Aux termes de l’article 269-1-c du code général des impôts, le fait générateur des mutations à titre onéreux et des apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 du code général des impôts se produit à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est en principe exigible lors de la réalisation du fait générateur (cf. DB 8 A 122). b) Travaux immobiliers effectués dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation Les contrats de construction d’une maison individuelle régis par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation sont des marchés de travaux qui consistent en la fourniture de travaux immobiliers. Ils mettent en présence un maître d’ouvrage et un constructeur chargé de réaliser la construction et titulaire d’une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurance. L’exigibilité de la taxe intervient, en principe, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix.
PAIEMENT DE LA TAXEAu titre d'une période donnée (mois ou trimestre) l'assujetti fait un double compte :
La différence est réglée au trésor s'il y a plus de TVA collectée, ce qui apparaît comme une situation normale (il y a plus de ventes que d'achats ou services affectés à l'activité), ou reportée en paiement sur la période suivante (cas d'un crédit de TVA, qui peut éventuellement être remboursé).
TRAITEMENT COMPTABLEa) Cas n° 1 - TVA à décaisser
Exemple : solde des comptes au 31/01/N
b) Cas n° 2 - Crédit de TVA
c) Cas n° 3 - Imputation du crédit de TVA
d) Cas n° 4 - Remboursement du crédit de TVA
Exemple : Le 15/02/N, l'entreprise demande un remboursement de la TVA du mois de janvier N pour un montant de 100 000,00 F. Le remboursement intervient le 24/02/N.
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